Loi fédérale relative à l’exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal
Chère lectrice, cher lecteur,
La Loi fédérale relative à l’exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal (ci-après LECF) est entrée en vigueur le 1er janvier 2022.
La présente loi règle l’exécution des conventions internationales conclues par la Confédération dans le domaine fiscal, notamment en vue d’éviter les doubles impositions, dans la mesure où leur exécution n’est pas réglée par d’autres lois fédérales dans le domaine fiscal (p. ex. l’accord EAR avec l’UE).
Elle règle en particulier :
- la procédure amiable visant à éviter une imposition non conforme à la convention de double imposition applicable ;
- le dégrèvement de l’impôt anticipé ;
- les sanctions applicables aux infractions relatives à des impôts prélevés à la source sur des revenus de capitaux.
En ce qui concerne le dégrèvement de l’impôt anticipé, l’Administration fédérale des contributions est compétente pour mener à bien l’exécution de la procédure de dégrèvement de l’impôt anticipé fondé sur une CDI (art. 24 al. 1 LECF). Cela vaut au tant pour les demandes de remboursement faites par les personnes morales que pour celles faites par les personnes physiques domiciliées à l’étranger. Le droit au remboursement de l’impôt anticipé s’éteint si la demande n’est pas présentée dans les trois ans après l’expiration de l’année civile au cours de laquelle la prestation imposable est échue (art. 27 al. 1 LECF).
Si l’impôt anticipé n’est payé et transféré qu’à la suite d’une contestation de l’AFC-Berne (par ex. suite à la compensation d’une distribution dissimulée de bénéfices à l’occasion d’un contrôle de domicile) et si le délai prévu à l’art. 27 al. 1 LECF a déjà expiré ou si moins de 60 jours restent entre le paiement de l’impôt et son expiration, un nouveau délai de 60 jours commence à courir à la date du paiement de l’impôt jusqu’au dépôt de la demande.
En conclusion, l’art. 27 LECF reprend les dispositions de l’art. 32 LIA et précise ainsi, conformément à la jurisprudence actuelle, que les délais de péremption qui y sont prévus s’appliquent également à la demande de remboursement fondé sur une CDI, sauf si cette dernière en dispose autrement (art. 1 al. 3 LECF).
Ainsi, toute personne (physique ou morale) qui demande un remboursement de l’impôt anticipé fondé sur une CDI doit donc le faire dans les mêmes délais que la personne (physique ou morale) qui demande le remboursement fondé sur la LIA.
La personne qui obtient le remboursement de l’impôt anticipé sans une décision au préalable, mais fondé sur un simple examen sommaire de la demande, l’AFC-Berne confirma le remboursement sous réserve d’un contrôle ultérieur du droit au remboursement. Après un délai de trois ans à compter du remboursement, le contrôle ne peut plus être opéré qu’en rapport avec une procédure pénale au sens de l’art. 28 LECF et ss.
Pour de plus amples informations sur le sujet, nous vous recommandons de lire l’article de Me Stefan Oesterhelt, Avocat,LL. M., expert fiscal diplômé, paru dans la revue fiscale « Steuerrevue ».
Toutefois, nous restons bien entendu à votre disposition pour toutes questions éventuelles que vous pourriez avoir et vous prions d’agréer, chère lectrice et cher lecteur, nos salutations les meilleures.
Javier Reyes,
Tax Partner | Co-founder DYN | TAX
Expert fiscal diplômé | Expert fiscal CSI diplômé | Expert fiscal certifié en TVA suisse